C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
37. Le sexologue n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels, à ceux des personnes qui collaborent avec lui ou à ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou à participer à une recherche.
D. 307-2016, a. 37.
En vig.: 2016-05-12
37. Le sexologue n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels, à ceux des personnes qui collaborent avec lui ou à ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou à participer à une recherche.
D. 307-2016, a. 37.